Discussion des articles
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Mme la présidente. J’appelle maintenant les articles du projet de loi dans le texte de la commission.
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Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 9.
La parole est à M. Guy Chambefort.
M. Guy Chambefort. L’amendement n° 9 vise à rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Elle est destinée à assurer la mission de renseignement et d’information des autorités publiques, ainsi que la protection des populations. » En effet, si la rédaction de l’alinéa choisie par les sénateurs était impropre, celle qui est issue de la commission de la défense est pire : non seulement elle persévère dans la confusion entre les notions de mission et de contribution à une mission, mais elle l’amplifie. De deux choses l’une : soit le renseignement est une mission de la gendarmerie, auquel cas elle la remplit ; soit le renseignement est une mission globale à laquelle tous les services de l’État participent, et la gendarmerie nationale y apporte sa contribution comme d’autres – à moins, bien sûr, que le renseignement ne soit une fonction préemptée par tel ou tel service qui en aurait l’exclusivité et qui accepterait toute « contribution » en en conservant l’entière responsabilité. Une telle approche serait curieuse, surtout dans un projet de loi qui a l’« efficience » pour alibi !
De surcroît, l’alinéa mentionne désormais la lutte contre le terrorisme comme « contribution » de la gendarmerie nationale. On sait l’importance de ce thème dans le discours politique du Gouvernement et de la majorité. Rappelons cependant que le terrorisme est avant tout un ensemble de modes d’action criminels et forcément haïssables. Dès lors, la notion de lutte contre le terrorisme est parfaitement contenue dans les missions de renseignement et de protection des populations.
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Mme la présidente. La parole est à M. Guy Chambefort, inscrit sur l’article 2.
M. Guy Chambefort. L’article 2 du projet de loi supprime la réquisition. Or l’élimination de la procédure de réquisition écrite pour l’emploi de la force armée dans des missions de maintien de l’ordre public n’est pas un acte anodin.
N’est-il pas paradoxal de réaffirmer le caractère militaire de la gendarmerie tout en prenant le risque de la banaliser ? La réquisition constitue, tout de même, l’une des caractéristiques du statut militaire. Les préfets, actuellement donneurs d’ordres, pourraient demain se comporter comme des chefs hiérarchiques. La chaîne de commandement de la gendarmerie, organisée selon un schéma militaire, ne risque-t-elle pas d’être ainsi remise en cause ?
Qu’apporte la réquisition aux citoyens et aux gendarmes ? Elle donne, tout d’abord, aux citoyens l’assurance que les armées ne peuvent pas s’immiscer dans des missions de maintien de l’ordre sans une autorisation explicite de l’autorité civile. Pour les gendarmes, ensuite, la réquisition assure, certes, un certain formalisme, mais elle représente, surtout, l’avantage indéniable de permettre de dissocier la décision d’emploi de la force de son déploiement effectif.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé un amendement qui tend à supprimer l’alinéa 3 de l’article 2.
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Mme la présidente. La parole est à M. Guy Chambefort, inscrit sur l’article 4.
M. Guy Chambefort. L’article 4 vise à relever la limite d’âge dans le grade de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. À l’inverse du service de santé des armées ou de la délégation générale pour l’armement, la gendarmerie nationale n’a créé que récemment, en 1998, un corps technique et administratif. Les militaires de ce corps sont affectés à des emplois d’administration et ne participent pas aux missions organiques de l’arme. Ils sont recrutés par un concours distinct de celui des gendarmes. Leurs évolutions de carrière sont différentes. Leur solde est notablement inférieure.
Pour des raisons financières, il a été décidé de supprimer à terme des emplois de gendarmes et de les remplacer par des militaires du corps administratif. La justification avancée est qu’il est inutilement coûteux d’employer des gendarmes à des tâches administratives pouvant être remplies par un personnel moins formé et moins coûteux. C’est dans l’optique de l’augmentation des effectifs du corps administratif que s’inscrit le relèvement de la limite d’âge dans le grade. En effet, par un simple effet mécanique, la possibilité de conserver ces sous-officiers d’administration plus longtemps permettra de faire gonfler les effectifs plus vite.
Par ailleurs, il est à noter que ce relèvement des limites d’âge est appelé de leurs vœux par les militaires concernés. En effet, le système militaire utilise des limites d’âge très basses – 45 ans pour un sergent-chef ; 50 ans pour un adjudant – pour pousser dehors les sous-officiers qui ne sont pas admis au grade supérieur. Il en résulte des déroulements de carrière marqués du sceau de la concurrence, dans la mesure où le nombre de postes à pourvoir au grade supérieur est toujours inférieur à celui du grade considéré.
En revanche, cette mesure pourrait se révéler particulièrement dommageable pour le personnel militaire du corps administratif si, par défaut de crédits, les postes et grades supérieurs n’étaient pas en nombre convenable. En effet, si la base de la pyramide des grades se révélait être exagérément large et son pyramidion trop étroit, le personnel serait condamné à stagner dans des corps intermédiaires pendant de longues années. Cette considération a son importance dans chaque corps mais elle deviendrait vite prégnante dans un corps dont les soldes sont déjà moins élevées que celles des vrais gendarmes.
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