Annoncé par le ministère du Logement, un décret publié le 6 janvier au Journal officiel allonge la durée de validité des autorisations d'urbanisme prolongeant ainsi un engagement du plan de relance du logement d'août 2014.
Ce texte, qui complète les deux décrets parus le 29 décembre dernier, permet de finaliser la réforme du Code de l'urbanisme en faveur des projets d'aménagements. Ce troisième décret porte de deux ans à trois ans le délai de validité initial des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des projets de travaux (R. 424-17), avec deux prolongations possibles d'un an sur demande du maître d'ouvrage (R. 424-21). Les permis pourront ainsi être valides pour une durée globale de cinq ans.
A noter, lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai de péremption de trois ans "court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue".
Pour le cas d'une déclaration portant sur un changement de destination ou sur une division de terrain, le texte étend également à trois ans le délai de caducité de la décision (R. 424-18). Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager.
Par ailleurs, le délai de validité de l'ensemble des permis et des décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des ouvrages de production d'énergie renouvelable pourra également être prorogé plusieurs fois pour une année, "dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation" (R. 424-21). Cette prorogation était jusqu'alors réservées aux seuls projets éoliens, rappelle le ministère. Enfin, le décret procède à une correction de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme relative au recours obligatoire à l'architecte (R. 431-2). De même, abroge-t-il les articles R. 332-17 à R. 332-23 et R. 333-1 à R. 333-33, tirant les conséquences de la disparition de la participation pour non réalisation des aires de stationnement (PNRAS) et du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD)".
En revanche, ce décret n'impacte pas les formalités opposables aux travaux sur construction existante - s'agissant en particulier du seuil de soumission de ces travaux à permis de construire - contrairement à ce qu'indique de façon erronée la notice de présentation.
source : localtis
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