Un décret du 29 septembre 2016 précise les modalités de mise en œuvre des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire. Il s'agit en l'occurrence de la concrétisation d'une mesure prévue par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. L'article 7 de cette loi instaure en effet un régime dérogatoire sur l'autorisation du propriétaire permettant au locataire de réaliser certains travaux.
Une autorisation tacite et pas de remise en état de lieux
Sous le régime de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur ne peut, en effet, s'opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement. En revanche, son accord écrit est requis lorsque ces travaux constituent une transformation du logement. A défaut, le propriétaire peut exiger de son locataire une remise en état des lieux à son départ.
Le régime dérogatoire instauré par la loi Vieillissement prévoit une autorisation tacite du bailleur en indiquant que "des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur". Dès lors, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'état des lieux au départ du locataire.
Une définition large des travaux réalisables
Le décret du 29 septembre 2016 liste les travaux d'adaptation du logement entrant dans ce régime dérogatoire. Il s'agit notamment de la création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures du logement, de la modification, de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau). La liste comprend aussi la création ou la modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage, l'installation ou l'adaptation de systèmes de commande, l'installation d'élévateurs ou d'appareils permettant le déplacement de personnes à mobilité réduite, ainsi que l'installation ou la modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.
Le décret du 29 septembre précise également le contenu de la demande écrite à adresser au bailleur. Celle-ci doit décrire "précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés", mais aussi indiquer l'entreprise chargée de les exécuter. La demande doit mentionner expressément qu'en l'absence de réponse du bailleur dans un délai de quatre mois, le bailleur sera supposé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation. Plus précisément, la lettre doit reproduire les dispositions législatives.
Enfin, dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire doit attester auprès du bailleur "que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur".
Source : localtis
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