La récente commission d'enquête sur l'influence des sectes et leurs conséquences sur la santé physique et mentale des mineurs a donné lieu à de nombreuses actions en diffamation engagées contre des personnes ayant témoigné devant elle.
Tenues de déposer, de le faire sous serment et désormais publiquement, passibles le cas échéant des peines sanctionnant le faux témoignage, les personnes appelées à témoigner devant une commission d'enquête risquent d'être poursuivies pour les propos qu'elles ont tenus, sans bénéficier d'une protection analogue à celle des témoins devant les juridictions. Cette situation peut apparaître paradoxale, voire injuste.
- Or, sur cette question de la protection des témoins des commissions d'enquête, la jurisprudence a fluctué. Des décisions anciennes leur ont accordé une forme d'immunité, parfois en se fondant sur le fait que les auditions avaient lieu à huis clos et que le caractère public du propos, élément constitutif du délit de diffamation, n'existait donc pas ; mais depuis 1991, l'audition publique est devenue la règle et le huis clos l'exception. Récemment, un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 a soumis une personne appelée à témoigner devant une commission d'enquête au droit commun de la diffamation, en considérant qu'elle ne bénéficiait ni de l'immunité des parlementaires qui doit être interprétée strictement, ni de celle accordée aux témoins devant les tribunaux, les commissions d'enquête n'étant pas des juridictions.
Lorsque l'acharnement procédurier de certains plaignants finit par s'apparenter à une forme de harcèlement, il risque de porter atteinte à la libre parole devant les commissions d'enquête et, par voie de conséquence à la crédibilité de cet instrument essentiel du pouvoir de contrôle du Parlement.
Il n'apparaît néanmoins pas possible d'attribuer aux personnes déposant devant les commissions d'enquête la même immunité que celle reconnue aux parlementaires et qui procède d'une disposition constitutionnelle. En revanche, une solution pourrait consister à accorder aux témoins des commissions d'enquête – dont la situation est désormais très proche de celle des témoins judiciaires – une immunité partielle ayant valeur législative, puisqu'identique à celle que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse attribue aux personnes appelées à témoigner devant les tribunaux.
- Les débats:
jeudi 3 avril 2008: 1° séance
- Les textes :
proposition de loi complétant l'ordonnance 58-1100 du 17-11-58
texte adopté en 1° lecture (n°118)
- Les arguments des socialistes
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