Transmission du double nom de famille ou quand un tiret devient un casse-tête pour l'état civil
Elle s'appelle Jade, elle a tout juste 1 an, et sans doute est-elle une charmante enfant. Mais pour le ministère de la justice, Jade est d'abord une dangereuse insoumise, qui sème la pagaille au sein de la très sérieuse direction de l'état civil. Car depuis qu'elle est née, en décembre 2007, Jade promène son double patronyme au mépris de toutes les règles.
- Son père Aymeric Dr. et sa mère Clotilde De. (les noms ont été abrégés) ont en effet choisi de transmettre chacun leur nom de famille à leur fille, comme la loi du 4 mars 2002, modifiée en 2003, puis en 2005, les y autorise. Précisons tout de suite qu'Aymeric Dr. est avocat. L'officier de l'état civil auquel il était venu présenter la déclaration conjointe de choix du nom "Dr.- De." pour Jade, lui a aussitôt rappelé que, dans son cas, le "double tiret" s'imposait : Jade "Dr.--De."
- L'officier d'état-civil ne faisait qu'appliquer la circulaire du 6 décembre 2004 venue compléter le dispositif législatif de 2002. Les administrations s'étaient en effet trouvées fort dépourvues lorsqu'il leur avait fallu distinguer entre les deux catégories de patronymes : les noms composés inséparables et transmissibles, et ces nouveaux noms accolés résultant du choix des parents et dont un seul - le premier - passe les générations. Pour régler ce problème, les administrations avaient hésité entre plusieurs signes distinctifs. L'Insee avait ainsi proposé une étoile (*), un slash (/) ou un plus (+). Finalement, le double tiret (--) avait rallié les suffrages.
- Mais il n'a pas plu du tout à Aymeric Dr., qui l'a refusé. Et le dossier de Jade s'est acheminé vers le tribunal de grande instance de Lille, à l'initiative du parquet, soucieux d'obtenir la rectification de l'acte de naissance et l'ajout du tiret manquant. Et c'est là que les choses se compliquent. Car dans un jugement rendu le 3 juillet 2008, le tribunal a donné raison au père de Jade. Il indique d'une part, qu'une circulaire ne s'impose ni aux juges ni aux particuliers dans une matière - l'état des personnes - qui relève de la loi.
- Il souligne d'autre part que "le double tiret est un signe inconnu de la langue française, pourtant langue officielle de l'Etat conformément à l'article 2 de la Constitution et ne peut donc, comme tel, sans avis de l'Académie française, figurer dans un acte public français". "En conséquence, concluent les juges lillois, il convient de dire que l'enfant Jade pourra continuer à porter les noms accolés "Dr.-De.", tels que figurant à son acte de naissance". Dans le souci de ne pas donner une trop grande publicité à cette décision, le parquet n'a pas fait appel. Et le jugement a ainsi pris force de chose jugée. Quelques mois plus tôt, en février 2008, une autre décision avait été tranchée dans le même sens par la cour d'appel de Paris.
- La conclusion, ennuyeuse pour l'état civil, en est tirée par Jacques Massip, conseiller honoraire à la Cour de cassation et auteur d'une note de jurisprudence sur cette affaire (Petites Affiches, n° 219, octobre 2008). Ce jugement, souligne-t-il, ouvre à tous les parents désireux de transmettre leurs deux noms accolés à leur progéniture, la possibilité de ne les séparer que d'un seul tiret, voire d'un simple espacement.
INCOMPRÉHENSION
- Dans la pratique, cette obligation du double tiret suscite l'incompréhension des parents, et incite certains d'entre eux à renoncer à donner leurs deux patronymes accolés à leurs enfants. "Il faut sans cesse expliquer, car les parents butent sur cette obligation", témoigne une responsable de l'état civil à la mairie du 14e arrondissement de Paris, qui recueille le plus grand nombre de déclarations de naissance de la capitale en raison de la présence de plusieurs maternités. "C'est toute la question de l'immutabilité du nom qui est remise en cause", explique-t-on au ministère de la justice.
Si l'exemple de Jade est suivi, il deviendra, en effet, pratiquement impossible de distinguer, dans les générations futures, entre les catégories de patronymes. Tous les doubles noms seraient ainsi potentiellement transmissibles. Ce qui revient à mettre sur un pied d'égalité, au moins dans l'état civil, Giscard d'Estaing, Joliot-Curie ou Merleau-Ponty avec Dupond-Durand.
Pour lire l'article sur "Le Monde.fr", cliquez ici
Cela signifie-t-il que les enfants déjà enregistrés à l'état civil avec les 2 tirets ne sont plus contraints de les faire apparaître sur leurs actes d'état civil ?
Rédigé par : Michelle MICHEL | 31 janvier 2009 à 12:35
Ma fille est née en octobre 2009 et l'Etat civil nous a imposé le double tiret alors que nous avons fait connaître, la mère et moi, notre refus du double tiret et que nous avons cité la jurisprudence du TGI de Lille. Dans les faits les services de l'Etat n'en tiennent pas compte !!!! Les officiers de l'Etat civil nous opposent donc toujours une circulaire interne. C'est quoi au fait, la loi ?
On impose ces absurdités aux gens, sur le nom de famille, c'est un négation de l'identité des familles !
Rédigé par : Gaël COSTE | 15 octobre 2009 à 19:14
Si j'ai bien compris, avant que M BESSON ne se préoccupe de notre "identité nationale" ne conviendrait-il pas qu'il s'assure au préalable de la robustesse de notre "identité familiale".
Gilbert.
Rédigé par : Gilbert | 09 janvier 2010 à 12:06
Copiée sur blog GENEAET
encore une loi - - fantaisie
on se croirait dans un Vaudeville
circulaire du double nom de famille : le Conseil d'État a décidé de tirer tirer un trait
Par Eolas le Lundi 4 janvier 2010 à 00:39 :: Actualité du droit :: Lien permanent
Le Conseil d’État vient de sonner le glas d’une invention d’un patajuriste[1] qui a donné des coups de sang à bien des parents.
La solution donnée par le Conseil d’État (CE, 2e et 7e s.sections réunies, 4 décembre 2009, Mme D…, n°315818) ne surprendra aucun juriste ; tout au plus suis-je surpris que cela ait mis autant de temps. Mais néanmoins, tant la simplicité de la solution juridique que le mécanisme un peu plus subtil par lequel le juge administratif a fini par y arriver nous permettent un intéressant voyage dans le pays du droit administratif, qui est le pays du légalisme pointilleux, vous allez voir.
Tout commence avec la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Cette loi change profondément les règles d’attribution du nom patronymique, qui devient désormais le nom de famille, l’étymologie de patronyme signifiant “nom du père” ayant été jugée trop sexiste.
L’apport esentiel de cette loi est qu’elle donne aux parents d’un premier enfant dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, un choix : lui donner comme patronyme nom de famille le nom du père OU le nom de la mère OU le nom du père accolé à celui de la mère OU celui de la mère accolé à celui du père.
Exemple : Léon Pater et Alma Mater ont un enfant, Sganarelle. Ils peuvent au choix l’appeler Sganarelle Pater, Sganarelle Mater, Sganarelle Pater Mater ou Sganarelle Mater Pater. Platée, leur deuxième enfant, s’appellera obligatoirement comme son frère Sganarelle : ce choix est définitif et intangible. À défaut de choix exprimé, l’enfant prend le seul nom du père. C’est l’article 311-21 du Code civil.
Toutefois, quand Sganarelle et Platée enfanteront à leur tour, ils devront choisir lequel de leurs deux noms ils transmettront (ils ne peuvent trnasmettre qu’un seul des deux), s’ils ne transmettent pas celui de leur conjoint seul. Les deux choix sont en revanche autonomes : Sganarelle peut décider d’appeler son fils Géronte Pater Dupont, et Platée sa fille Célimène Mater Durand. La décision d’un frère ne lie pas la fratrie.
Une circulaire du 6 décembre 2004 avait donné aux officiers d’état civil les instructions d’application de cette loi.
Or une circulaire d’application ne peut être que cela : un mode d’emploi de la loi. Elle ne peut rien y rajouter ou y enlever, faute de quoi le ministre porterait atteinte à la loi, ce que la Constitution lui interdit.
Et dans le cas de la circulaire du 6 décembre 2004, les ministres concernés s’étaient lâchés.
En effet, notre patajuriste est entré un matin essouflé dans leur bureau, le journal officiel à la main, en criant “Ve ! Ve ! ve !”[2]. La loi est mal faite, il faut intervenir”. En effet, s’était-il avisé, il existe déjà des noms de famille composés de plusieurs mots. Par exemple : Giscard d’Estaing, Galouzeau de Villepin, ou Sarközy de Nagy Bocsa. Les noms qui le composent sont séparés d’une espace[3]. Depuis la loi du 23 décembre 1985 (art. 43 toujours en vigueur), il était loisible d’adjoindre à son nom de famille soit le nom de celui de ses deux parents qui n’a pas transmis le sien, soit celui de son époux si on est marié. Il est d’usage de séparer les deux noms par un tiret pour distinguer le nom d’usage du nom de famille. Exemple : Carla Bruni Tedeschi (notez l’espace) peut se faire appeler à titre de nom d’usage Carla Bruni-Sarkozy (notez le tiret).
Jusque là, les ministres concernés suivent mais ne voient pas de quoi fouetter un chat.
“Mais c’est pourtant diaphane, s’exclame notre patajuriste. Nom composé : une espace. Nom d’usage : un tiret. Et la loi vient de créer une troisième hypothèse : le nom de famille cumulé. Or il convient de distinguer puisqu’un seul des deux noms cumulés peut être transmis, tandis que le nom composé se transmet d’un bloc.”
Reprenons cette affirmation : Monsieur Casimir Giscard d’Estaing épouse Mme Diane Spencer. Elle peut se faire appeler Giscard d’Estaing-Spencer à titre de nom d’usage. Le tiret sépare les deux noms de famille (Giscard d’Estaing et Spencer) tandis que les composantes du nom de famille de l’époux, Giscard, la particule De et Estaing, sont séparés par une espace.
“Il faut donc décider d’un moyen typographique de distinguer le nouveau nom de famille cumulé, intransmissible d’un bloc”, affirme notre patajuriste. Et puisque l’espace est prise, puisque le tiret est pris, la logique est donc de prendre… deux tirets.
Ainsi, Sganarelle s’appellera Sganarelle Pater—Mater.
Éblouis par le génie patajuridique de leur serviteur au point d’oublier qu’il est facile de faire la différence puisque le fait que le nom résulte d’une déclaration commune est tout simplement inscrite dans l’acte de naissance (art. 57 du Code civil), les ministres signent la circulaire du 6 décembre 2004, qui va imposer aux officiers d’état-civil de séparer les deux noms de famille par un double tiret.
Mais que faire si un citoyen irascible s’avise que la loi ne dit rien de tel, que la langue française comme la typographie mondiale ne connaissent rien de tel que le double tiret et estiment que cette disgracieuse graphie souille l’acte de naissance de leur enfant ? Une solution simple et républicaine a été trouvée : dans ce cas, l’officier d’état civil enregistrera d’office et contre la volonté exprimée des parents le seul nom du père. Là encore alors même que rien dans la loi ne permet à un simple officier d’état civil de passer outre ce droit qu’elle institue. Double illégalité.
Autant dire que les jours de cette circulaire étaient évidemment comptés.
Et pourtant elle a tenu cinq ans.
Des parents procéduriers et accessoirement juristes d’une école allergique au patadroit (on l’appelle la Faculté de droit) ont commencé à exercer des actions en rectification d’acte d’état civil de leur chérubin. Cette action consiste à saisir le tribunal de grande instance, seul compétent en matière d’état civil, lui demandant de constater que ce double tiret, qui n’a aucun fondement légal, ne peut être qu’une erreur et doit être ôté. Les tribunaux ont fait droit à toutes ces requêtes à ma connaissance. Bien obligé, puisque la circulaire du 6 décembre 2004 ne pourrait être invoquée par le parquet quand bien même le voudrait-il, puisqu’une circulaire n’est pas source du droit. Peu importe les élucubrations d’un ministre, dans les palais de justice, la loi seule est la loi, telle que votée par les assemblées.
Néanmoins, une personne a voulu quant à elle la peau de cette circulaire et l’a obtenue. C’est maintenant que nous entrons dans les abysses du droit administratif. Mettez votre scaphandre et suivez-moi.
S’agissant d’une demande visant à annuler un acte par lequel un ministre donne des instruction à son administration, nous sommes dans le cas d’un recours en excès de pouvoir, domaine de compétence du juge administratif. S’agissant d’un acte d’un ministre, c’est le Conseil d’État qui est directement compétent (je ne retrouve plus le texte pertinent… un petit pois sans robe pour me souffler ?).
Mais le recours en excès de pouvoir est enfermé dans un délai de deux mois. Il fallait saisir le juge administratif dans les deux mois de la publication de la circulaire, soit aux alentours du 6 février 2005 au plus tard. Or notre requérant, qui est une requérante, a sonné l’hallali en mars 2008. Elle est hors délai.
Mais le droit administratif est subtil. Il permet de contourner cette fin de non recevoir. La requérante va d’abord adresser au premier ministre une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de retirer ou à défaut d’abroger cette circulaire.
Le retrait d’un acte administratif consiste à l’abroger rétroactivement. Ce retrait n’est possible que dans le délai du recours de deux mois. L’abrogation ordinaire, elle, ne vaut que pour l’avenir.
Le premier ministre ne va rien faire, ce qui résume assez bien ses fonctions depuis juin 2007.
Peu importe : la loi considère qu’un silence de deux mois gardé par l’administration à qui une demande a été faite vaut décision implicite de rejet. Et cette décision nouvelle peut être attaquée dans un délai de deux mois. Ce que va faire notre requérante.
Le Conseil d’État ne va donc pas directement examiner la légalité de la circulaire du 6 décembre 2004, horresco referens, ça lui est interdit car le délai de recours de deux mois a expiré. Mais il va se demander si le ministre compétent n’aurait pas dû faire droit à cette demande d’abrogation d’une circulaire illégale. Car pour le juge administratif, l’administration a l’obligation d’abroger tout acte illégal qu’on lui signale. Il va donc devoir examiner la légalité de la circulaire du 6 décembre 204, mais uniquement parce qu’il est obligé, hein… Ce genre d’acrobaties juridiques fait la joie des étudiants en droit public et leur donne auprès de leurs camarades de droit privé une réputation de geek du droit qui n’est pas forcément usurpée.
Le Conseil d’État va estimer d’abord que le ministre compétent, le ministre de la Justice, a bien été saisi de la question par la lettre adressée au premier ministre. C’est lui le chef, il était tenu de transmettre la demande au ministre de la justice voire lui ordonner d’y faire droit.
Il va ensuite estimer que la demande de retrait est infondée, car présentée bien au-delà du délai de recours de deux mois.
Mais il va estimer que la demande d’abrogation, elle, devait être examinée.
Or le Conseil d’État va constater que la circulaire impose un signe typographique que la loi ne mentionne nulle part, et en cas de contestation du parent déclarant, obligera l’officier d’état civil à inscrire un autre nom que celui choisi par les deux parent,s ce que la loi ne prévoyait pas non plus.
En ajoutant à la loi, alors qu’il n’est pas titulaire du pouvoir législatif, le ministre a excédé ses pouvoirs, entâchant ainsi cette circulaire du vice d’incompétence. Et ça, c’est mal.
Le refus d’abroger la circulaire illégale est donc lui-même illégal et est annulé. Le Conseil d’État n’annule pas la circulaire (puisque je vous dis qu’il n’en avait pas le droit) mais concrètement, met le garde des sceaux dans une situation où elle n’a pas d’autre choix que de le faire. En attendant, les officiers d’état civil continueront à inscrire les ignobles —. Ne protestez pas, la solution est ci-dessous.
Concrètement, pour les enfants à double tiret, ça change quoi ?
Rien. Un acte d’état civil, fut-il erronné, fait foi jusqu’à sa rectification par un jugement. Il faut donc que la justice ordonne cette rectification.
Mais l’illégalité de cette circulaire, seule base juridique, ou patajuridique en l’espèce, à la scarification du nom de famille, étant à présent consacrée, les parquets n’ont d’autre choix que de soutenir ces démarches.
Donc vous avez le choix, l’option lente et gratuite et la rapide et payante.
La lente, vous écrivez au procureur de la République du lieu où est enregistré l’acte de naissance de votre enfant bafoué, et vous lui demandez de faire rectifier l’acte d’état civil (art. 99 du Code civil : une erreur dans la graphie du nom est essentielle). Il est obligé de le faire mais le fera quand il aura le temps. Et il n’en n’a pas beaucoup, le législateur y veille.
La rapide, vous chargez un avocat de saisir le tribunal de grande instance d’une requête en rectification (le ministère d’avocat est obligatoire). En quelques mois, ce sera chose faite. Cette dernière solution a évidemment ma préférence…
Si vous ne faites rien, votre enfant continuera à porter les deux tirets.
Maintenant, croisons les doigts que le législateur docile ne vote pas au pif dans un texte de clarification et simplification du droit dont l’intitulé me semble constituer le délit de faux, un article validant rétroactivement cette honteuse pratique.
Dans le doute, à vos requêtes. Et pardon à mes amis procureurs qui me lisent. Une fois de plus vous allez payer l’incurie de nos gouvernants. Mais c’est de nos enfants qu’il s’agit.
Notes
[1] Le patadroit est la science des solutions juridiques imaginaires qui accordent aux droits suggestifs des usucapions d’antichrèses emphythéotiques. Le patadroit entretient des liens certains mais obscurs avec la pataphysique.
[2] Malheur ! malheur ! Malheur. Le patadroit adore le latin.
[3] Notre patajuriste était typographe à ses heures perdues, il emploie donc le mot espace au féminin.
Rédigé par : Dany | 10 janvier 2010 à 01:25
Maintenant il serait question d'ajouter une case dans les logiciels de l'Etat civil !
Mais c'est la loi qu'il faut modifier.
Selon des principe simples, ça donnerait :
- les noms composés ne peuvent être composés que de 2 noms accolés et séparés par un espace ou un tiret, à l'exception des noms pré-existant à la présente loi (pour les noms composés de plus de trois nom déjà existants)
- les parents peuvent :
transmettre le nom du père, le nom de la mère ou le nom du père et de la mère dans l'ordre choisi par eux
ou,
pour les parents portant des noms composés,
le nom du père, le nom de la mère ou un nom de famille composé de deux des noms qui composent le nom de famille du père ou de la mère accolés.
Ainsi le choix des parents serait entier et la filiation toujours bien établie.
L'officier pourrait également se voir confier une mission de conseil relative au nom de famille rares qu'il pourrait conseiller de conserver. Car les noms de famille font partie de notre patrimoine culturel.
Rédigé par : Gaël COSTE | 18 janvier 2010 à 19:58
Bonjour
j aimerais que notre deputé nous reponde ,est ce possible?
effectivement Alain Minc parle mais ce donneur de lecon aurait du se substituer a la secu ; tant qu a faire il aurait montre l exemple....
Moi j aurais pu payer la premiere hospitalisation de moins de 15 jours en vendant ma maison mais dans un couple il y a 4 parents agés et on arrive tres vite a la limite.....de l absurde et de l imbecilité ou plutot de la connerie
et alors ,nous,que devenons -nous?
pronerait il l euthanasie comme les nazis ?peut etre n aime t il pas son pere!!!!!!!!!!!!!
Serait il pressé de toucher l heritage?
http://www.france-info.com/chroniques-parlons-net-2010-05-07-la-proposition-d-alain-minc-pour-financer-les-depenses-medicales-des-439091-81-264.html
à +
Daniel
Rédigé par : Daniel | 08 mai 2010 à 13:24