DEUXIÈME CYCLE DU SYSTÈME LICENCE-MASTER-DOCTORAT : Loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat
Dès 1999, la France s’est engagée dans le processus de Bologne afin d’harmoniser les cursus européens de l’enseignement supérieur. La réforme Licence Master Doctorat (dite LMD) a été mise en place en 2002 pour permettre et accroître la mobilité des étudiants européens. Le 1er janvier 2018, la France assurera la présidence du processus de Bologne et organisera la prochaine conférence ministérielle qui réunira 48 pays dont l’objectif principal est de développer en Europe un espace commun de l’enseignement supérieur.
Jusqu’à présent, l'admission en 2ème cycle est ouverte à tous les titulaires d'un diplôme du 1er cycle (l'article L. 612-6 du code de l'Éducation). Le décret du 25 mai 2016, qui avait pour objectif de sécuriser les procédures d’admission pour la rentrée 2016, a autorisé les universités à sélectionner les étudiants à l'entrée du Master 2 (M2) pour certaines formations dont les capacités d'accueil sont contraintes ou en cas de changement de Master ou d'établissement.
Cependant, le décret s’appuyait sur un article du code de l'éducation qui ne prévoit pas de sélection entre la 1ère année et la 2ème année du Master mais seulement à l'entrée en Master 1 (M1), première année du deuxième cycle universitaire. De plus, la sélection mise en place entre la 1ère année et la 2ème année du Master n’était pas satisfaisante, de nombreux étudiants de 1ère année de Master se retrouvaient sans solution alors qu’ils souhaitaient poursuivre leurs études. De nombreux recours auprès des tribunaux administratifs ont eu lieu, établissant ainsi que la sélection était illégale et condamnant les universités à intégrer ces étudiants.
Le 4 octobre 2016, les organisations syndicales étudiantes et enseignantes et les présidents d’université sont parvenus à un accord qui acte le principe de la sélection à l'entrée en Master et le droit à la poursuite d'études. Cet accord a été approuvé par une très large majorité du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), le 17 octobre 2016.
ÉTHIQUE DU SPORT : Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et améliorer la compétitivité des clubs
Cette loi traduit les mesures les plus consensuelles et les plus urgentes issues du rapport de la grande Conférence du sport professionnel de juillet 2013, pour accompagner le mouvement de professionnalisation, y compris dans le sport féminin, tout en renforçant les gardes fous éthiques. Elle propose davantage d'attractivité pour les investisseurs et de compétitivité pour les clubs, et davantage d'éthique, de transparence et de contrôle.
Les collectivités locales pourront garantir les emprunts des clubs pour l’acquisition d’enceintes sportives, leur construction ou leur rénovation. Il s’agit à terme de passer d’un modèle de financement public à un modèle de financement privé et d'accompagner les clubs vers un modèle économique plus soutenable et donc plus durable.
La loi autorise la rémunération de l’exploitation de l’image des sportifsvia le système de redevance (comme dans le mannequinat) préconisé par le rapport Glavany de 2014 : « Pour un modèle durable du football français ».
Elle protège les acteurs du sport en renforçant l’éthique de ceux qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique et sportive à titre bénévole ou rémunéré. La liste des incapacités prévue au I du L. 212-9 du code du sport est complétée. Elle étend l’interdiction faite aux acteurs des compétitions de réaliser des pronostics sportifs sur l’une des compétitions de leur discipline. Cela permet d’appliquer la même règle que celle prévue en matière de prise de paris sportifs.
Elle rend incompatible la délivrance d’une licence d’agent sportif pour toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour fraude ou évasion fiscale (article 5 bis).
Commentaires