La Cour de cassation a examiné vendredi un pourvoi qui va l'amener à se prononcer de nouveau sur la conformité de la garde à vue au droit européen, en relation cette fois avec le statut du parquet et sa légitimité à contrôler cette mesure privative de liberté.
Sa décision, qui sera rendue le 15 décembre, est très attendue, au moment où un projet de loi de réforme de la garde à vue est sur le point d'être examiné par le Parlement.
Le pourvoi émane d'un avocat, Philippe Creissen, qui avait été interpellé pour violences volontaires et dont la garde à vue avait été prolongée au-delà des premières 24 heures par le procureur de la République.
Il conteste la régularité de cette prolongation qui, selon lui, a violé l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui prévoit que "toute personne arrêtée (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".
- Ce pourvoi survient après deux condamnations de la France par la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH), qui a notamment jugé que les magistrats du parquet n'étaient pas une autorité judiciaire indépendante, du fait de leur subordination à la Chancellerie.
"Dépassez les vieux modèles obsolètes !", a lancé l'avocat du demandeur, Me Patrice Spinosi, en appelant la plus haute juridiction judiciaire française à suivre la CEDH sur ce terrain.
L'avocat général, Marc Robert, a requis le rejet du pourvoi.
Il s'est appuyé sur la jurisprudence de la CEDH qui, a-t-il constaté, estime que la présentation à un juge doit se faire dans un délai maximal de quatre jours pour les affaires de terrorisme et grande criminalité, de trois jours pour le droit commun.
Par conséquent, a-t-il dit, le régime français de la garde à vue, qui rend obligatoire la présentation à un juge dans les 48 heures, ne viole pas la Convention européenne.
Certes, la CEDH n'a pas dit que "48 heures, ce serait excessif", avait préalablement admis Me Patrice Spinosi. Mais le fait même que ce délai n'est pas "modulable" en fonction des personnes et des situations pose problème, a-t-il déclaré. "Il ne faut pas avoir une approche seulement statistique !", a poursuivi l'avocat.
"Tout cela n'est pas de la statistique, cela s'appelle une jurisprudence", a insisté l'avocat général.
C'est justement pour tenir compte de "l'effet retard" lié à l'intervention du juge que la CEDH "exige" la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue, a rappelé Marc Robert.
- Le 19 octobre, la Cour de cassation avait d'ailleurs déclaré la garde à vue non conforme sur ce point au droit européen, et exigeait elle aussi l'assistance immédiate de l'avocat, y compris pour les infractions les plus graves.
La Chancellerie a dû amender en conséquence son projet de réforme.
L'avocat général a par ailleurs suggéré à la Cour d'introduire dans sa motivation une nouveauté par rapport à ses arrêts antérieurs aux condamnations par la CEDH.
"Rien ne s'oppose à ce que vous rappeliez que le rôle imparti au magistrat du parquet en matière de garde à vue, avant que l'intervention du juge ne devienne obligatoire, a pour fondement l'article 66" de la Constitution, relatif au rôle de l'autorité judiciaire en matière de respect de la liberté individuelle, a-t-il déclaré.
"Vous exprimeriez par cela même que le rôle du parquet en la matière s'arrête nécessairement là où commence celui du juge", a-t-il estimé.
"Je suis impressionné par la démonstration qui nous propose de tout changer en ne changeant rien; les temps changent, le parquet reste le même !", a ironisé Me Patrice Spinosi.
Source : afp
Commentaires